Chapitre Chapitre II : Conseil de gestion du parc naturel marin de Martinique
Art. 5
5 / 9En vigueur depuis le 8 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, mentionnés au 1° de l'article 3 peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent. Les personnalités qualifiées mentionnées au 7° de l'article 3 peuvent donner mandat à un autre membre du conseil de gestion.
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Prolegi/LEGITEXT000034791802#art-5