Art. 62
Titre Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 72-580 DU 4 JUILLET 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS AGRÉGÉS DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ›Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires

Art. 62

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En vigueur depuis le 8 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs agrégés régi par le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon Agrégé hors classe 6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Agrégé classe normale 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée de 3 mois 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
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legi/LEGITEXT000034750633#art-62