Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 8 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'entreprise DCNS et les sociétés mentionnées à l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001 susvisée peuvent octroyer aux ouvriers de l'Etat régis par le décret du 3 mai 2002 susvisé l'indemnité de départ volontaire instituée par l'article 150 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000034627060#art-1