Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 8 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attribution de l'indemnité de départ volontaire ne peut être ouverte qu'aux ouvriers ayant accompli au minimum six années de service et se situant à plus de deux années de l'âge d'ouverture de leur droit à pension. L'indemnité de départ volontaire peut être refusée dans l'intérêt de la société dans laquelle l'ouvrier de l'Etat est en fonction.
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legi/LEGITEXT000034627060#art-3