Art. 6
6 / 8En vigueur depuis le 8 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvriers mentionnés à l'article 1er ci-dessus ne peuvent prétendre à une indemnité de licenciement, notamment celle prévue par le décret du 20 mai 1953 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000034627060#art-6