Art. 6

Art. 6

6 / 8
En vigueur depuis le 8 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvriers mentionnés à l'article 1er ci-dessus ne peuvent prétendre à une indemnité de licenciement, notamment celle prévue par le décret du 20 mai 1953 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034627060#art-6