Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement précisent que celui-ci est placé sous la tutelle de plusieurs ministres, à défaut de la désignation par les ministres intéressés d'un ministre chef de file représentant l'Etat, le ministre ordonnateur du programme de la loi de finances qui contribue à titre principal au budget de fonctionnement de l'établissement exerce les compétences dévolues au ministre de tutelle par les articles 4, 5 et 6.
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legi/LEGITEXT000034792812#art-7