Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément est délivré pour une durée de trois ans renouvelables. La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément.
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legi/LEGITEXT000034793404#art-6