Art. 7
7 / 12En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément est retiré à l'association ou à la société qui : 1° Emploie, sous le contrat mentionné au III de l'article 102 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 susvisée, des personnes n'entrant pas dans la définition du I du même article ; 2° Ne respecte pas les dispositions de l'article 101 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 susvisée relatives au travail des mineurs ; 3° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles 5 à 7 du présent décret ; 4° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ; 5° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément.
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Prolegi/LEGITEXT000034793404#art-7