Art. 8
8 / 12En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le ministre chargé du numérique envisage de retirer l'agrément à une association ou à une société en application de l'article 7 du présent décret, il l'en informe par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie électronique selon les modalités prévues par l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration. Il accorde à l'association ou à la société un délai pour faire valoir ses observations. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours.
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Prolegi/LEGITEXT000034793404#art-8