Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service mentionné au deuxième alinéa de l'article 78 de la loi du 11 février 2005 susvisée fonctionne selon les modalités horaires minimales suivantes : - jusqu'au 30 septembre 2026, sur une amplitude horaire au moins égale à 50 % de celle du service d'accueil téléphonique destiné à recevoir les appels des usagers ; - à compter du 1er octobre 2026, aux mêmes horaires d'ouverture que ceux du service d'accueil téléphonique destiné à recevoir les appels des usagers.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034695809#art-2