Chapitre Chapitre IV : Avancement, détachement et intégration directe
Art. 23
21 / 46En vigueur depuis le 1 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 4. Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
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Prolegi/LEGITEXT000034702867#art-23