Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 5 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Est interdite l'utilisation d'échographes pour de l'imagerie fœtale humaine par des personnes morales autres que : 1° Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ; 2° Les sociétés civiles professionnelles régies par les dispositions des articles R. 4113-26 et suivants du même code ; 3° Les sociétés d'exercice libéral ou les sociétés en participation de médecins ou de sages-femmes constituées respectivement en application des titres Ier et II de la loi du 31 décembre 1990 susvisée ; 4° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ; 5° Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code ; 6° Les maisons de naissance autorisées par la loi du 6 décembre 2013 susvisée ; 7° Les départements au titre de leur service de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique ; 8° Les universités dispensant des formations en médecine humaine et en maïeutique. II.-L'utilisation d'échographes pour de l'imagerie fœtale humaine est autorisée dans les hôpitaux d'instruction des armées, les services médicaux d'unité et les centres médicaux des armées. III.-La vente ou la revente d'échographes à des fins d'utilisation pour l'imagerie fœtale humaine à des personnes ou structures autres que celles mentionnées au I et au II du présent article est interdite.
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Prolegi/LEGITEXT000033959625#art-2