Chapitre Chapitre IV : Nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance
Art. 12
12 / 21En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le sapeur-pompier volontaire justifie d'au moins 35 années de service et qu'il poursuit son engagement au-delà de 55 ans, la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance à laquelle il a droit est majorée par application d'un coefficient à compter de l'année de référence où il remplit les conditions selon les modalités suivantes : N (*) COEFFICIENT N+1 1,04 N+2 1,08 N+3 1,13 N+4 1,17 N+5 1,22 N+6 1,28 N+7 1,34 N+8 1,40 N+9 1,46 N+10 1,53 (*) N : année de référence lorsque le sapeur-pompier volontaire a atteint les 35 années de service.
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Prolegi/LEGITEXT000034695889#art-12