Chapitre Chapitre IV : Nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance
Art. 17
18 / 21En vigueur depuis le 4 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le sapeur-pompier volontaire décède après avoir perçu la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance, la prestation annuelle est versée, à compter de l'année du décès, à ses ayants droit. Elle est égale à 50 % du montant que le sapeur-pompier percevait à la date de son décès. Si le sapeur-pompier volontaire qui remplit les conditions de services et d'âge décède avant d'avoir perçu la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance, la prestation annuelle versée à compter de l'année du décès à ses ayants droit est égale à 50 % du montant que le sapeur-pompier aurait perçu s'il avait achevé son engagement en cours. Si le sapeur-pompier volontaire décède alors qu'il remplissait seulement les conditions de services, la prestation annuelle versée à ses ayants droit, à compter de l'année durant laquelle il aurait atteint l'âge de 55 ans, est égale à 50 % du montant que le sapeur-pompier aurait perçu s'il avait achevé son engagement en cours.
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Prolegi/LEGITEXT000034695889#art-17