Chapitre Chapitre II : Prestation de fidélisation et de reconnaissance
Art. 2
2 / 21En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances, les conditions techniques et financières du contrat d'assurance, souscrit lors de la mise en place de la prestation de fidélisation et de reconnaissance par l'association nationale définie à l'article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 précitée, continuent de produire leurs effets jusqu'à disparition des engagements viagers, tels qu'issus des points attribués au 31 décembre 2015, revalorisations annuelles comprises.
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Prolegi/LEGITEXT000034695889#art-2