Art. 2

Art. 2

2 / 6
En vigueur depuis le 27 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes habilités à procéder à l'évaluation prévue à l'article 1er doivent exercer leur activité dans un Etat membre de l'Union européenne, avoir déjà effectué des prestations de contrôle de conformité dans le domaine de la réception et du traitement des appels et remplir l'une des conditions suivantes : - satisfaire aux exigences de la norme NF EN ISO/ CEI 17020 : 2012 “ Exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection ” ; - satisfaire aux exigences de la norme NF EN ISO/ CEI 17025 : 2005 “ Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais ”. Ces organismes sont habilités par arrêté du ministre de l'intérieur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034797487#art-2