Art. 4
Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives au traitement de données « Numéro unique »

Art. 4

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En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de conservation des données mentionnées à l'article 3 est d'une année après la radiation de la demande de logement locatif social effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 441-2-8 du code de la construction et de l'habitation.
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legi/LEGITEXT000034648347#art-4