Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives au compte personnel de formation
Art. 4
6 / 22En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la durée de la formation est supérieure aux droits acquis au titre du compte personnel de formation, l'agent concerné peut, avec l'accord de son employeur, consommer par anticipation des droits non encore acquis, dans la limite des droits qu'il est susceptible d'acquérir au cours des deux années civiles qui suivent celle au cours de laquelle il présente la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000034701146#art-4