Art. 7
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à la réserve civique

Art. 7

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En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'intervention récurrente d'un réserviste ne peut excéder vingt-quatre heures hebdomadaires.
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legi/LEGITEXT000034700118#art-7