Chapitre Chapitre III : La gestion budgétaire et comptable
Art. 13
13 / 19En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Un rapport analysant la soutenabilité à long terme de la caisse de retraite et, le cas échéant, les mesures correctrices permettant de la garantir est établi tous les cinq ans par le Conseil économique, social et environnemental. Ce rapport est communiqué au Premier ministre et au ministre chargé du budget. Le trésorier du Conseil économique, social et environnemental transmet chaque année un état actualisé des engagements de retraite de la caisse de retraite au contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des services du Premier ministre, au plus tard le 31 mars, en vue d'une intégration dans le compte général de l'Etat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034720581#art-13