Chapitre Chapitre IV : Les contrôles internes
Art. 14
14 / 19En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les questeurs contrôlent les opérations de recettes et de dépenses pour le compte de l'assemblée plénière et du bureau et approuvent les comptes annuels établis par le trésorier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034720581#art-14