Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 29 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France, qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire, sont tenus de les lui offrir préalablement, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033959647#art-2