Art. 1

Art. 1

1 / 8
En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité est allouée aux personnels enseignants des premier et second degrés exerçant dans une ou plusieurs des structures ci-après : 1° Section d'enseignement général et professionnel adapté, 2° Établissement régional d'enseignement adapté, 3° Unité localisée pour l'inclusion scolaire des collèges et des lycées, 4° Etablissements ou services de santé ou médico-sociaux, mentionnés aux articles L. 351-1 et D. 351-17 du code de l'éducation. L'indemnité prévue au 1er alinéa est allouée dans les mêmes conditions aux directeurs adjoints des sections d'enseignement général et professionnel adapté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034795823#art-1