Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans sa mission particulière. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.
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legi/LEGITEXT000034738099#art-7