Titre Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES INFIRMIERS ANESTHÉSISTES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE›Chapitre Chapitre IV : Avancement
Art. 16
16 / 38En vigueur depuis le 1 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être promus au deuxième grade dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée les agents du premier grade ayant atteint au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A. Les conditions d'ancienneté prévues au précédent alinéa s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions. Les agents promus au deuxième grade sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps des infirmiers anesthésistes SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE du corps des infirmiers anesthésistes ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 4e échelon à partir d'un an 1er échelon Ancienneté acquise
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