Art. 6
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES INFIRMIERS ANESTHÉSISTES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE›Chapitre Chapitre II : Recrutement

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les infirmiers anesthésistes recrutés selon les modalités prévues à l'article 4 sont nommés agents stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année. A l'issue du stage, les agents stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les agents qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
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