Art. 7
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES INFIRMIERS ANESTHÉSISTES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈREChapitre Chapitre III : Classement

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 8 à 11, les agents recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du premier grade.
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