Art. 1
1 / 9En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de la quatrième partie du code du travail sont applicables aux mines, carrières et à leurs dépendances, sous réserve des compléments et adaptations définis par le présent décret en application de l'article L. 4111-4 du même code, en ce qui concerne l'utilisation et les règles de circulation d'équipements de travail mobiles, équipés de leur propre moteur ou remorqués, et ne relevant pas du transport guidé.
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Prolegi/LEGITEXT000037655617#art-1