Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 4323-51 du code du travail, l'employeur définit notamment les conditions dans lesquelles les manœuvres de recul et de déchargement de bennes doivent être exécutées lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes. Il doit également veiller à ce que tout équipement de travail mobile visé à l'article 1er du présent décret se trouvant sans son conducteur, à l'arrêt sur un terrain en pente, soit maintenu immobilisé par tout moyen approprié.
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legi/LEGITEXT000037655617#art-4