Art. 5

Art. 5

5 / 7
En vigueur depuis le 28 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Pour l'année 2018, le coefficient de référence prévu à l'article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé à 75,58 ; 2° Pour l'année 2018 et pour l'application du IV de l'article 3 du décret du 30 décembre 2015 susvisé, le montant de la classe spéciale est fixé à 453 euros.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037650915#art-5