Art. 14
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre III : Classement

Art. 14

14 / 77
En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er sont classées à un échelon, déterminé en application des articles qui suivent, de la classe de début de ce corps ou, le cas échéant, de la classe du corps au titre duquel le recrutement a été ouvert.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000036611014#art-14