Art. 16-3
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre III : Classement

Art. 16-3

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En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des personnes ont exercé antérieurement à leur nomination dans le corps des professeurs ou dans le corps des maîtres de conférences des fonctions en qualité d'enseignant associé ou invité, la durée de ces fonctions est prise en compte en totalité pour le classement dans le corps de niveau correspondant.
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legi/LEGITEXT000036611014#art-16-3