Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre III : Classement
Art. 16-4
20 / 77En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes nommées dans le corps des professeurs ou dans le corps des maîtres de conférences qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité d'agent contractuel de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, autres que celles mentionnées aux articles 16,16-1 et 16-3, sont classées à l'échelon de début de la classe au titre de laquelle le recrutement a été ouvert. Ce classement tient compte des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons de ce corps et d'une fraction de l'ancienneté de service dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences qui, antérieurement à leur nomination avaient la qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche régi par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur, sont classées à l'échelon de début de la classe au titre de laquelle le recrutement a été ouvert. Ce classement prend en compte la totalité des services effectués en cette qualité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036611014#art-16-4