Art. 22
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre IV : Positions›Sect. Section 1 : Délégation

Art. 22

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En vigueur depuis le 1 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La délégation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'architecture, après avis du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement d'affectation de l'intéressé, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et après avis favorable du directeur de l'établissement. Dans la formation restreinte du conseil pédagogique et scientifique, les maîtres de conférences ne siègent pas si la demande de délégation concerne un professeur.
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legi/LEGITEXT000036611014#art-22