Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre VI : Discipline
Art. 28
34 / 77En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres des corps régis par le présent décret s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 530-1 à L. 533-6 du code général de la fonction publique. Le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture exerce les compétences dévolues au conseil de discipline dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1984 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000036611014#art-28