Art. 54
Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES D'ARCHITECTURE›Chapitre Chapitre Ier : Recrutement

Art. 54

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En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 352-1 du code général de la fonction publique peuvent être recrutés en tant que professeurs dans les conditions prévues à l'article 37.
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legi/LEGITEXT000036611014#art-54