Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES D'ARCHITECTURE›Chapitre Chapitre II : Avancement
Art. 57
65 / 77En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des professeurs a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'architecture. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée ainsi qu'il suit : CLASSES ET AVANCEMENT d'échelons ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur Classe exceptionnelle 2e échelon 1er échelon 1re classe 3e échelon - 2e échelon 3 ans 1er échelon 3 ans 2e classe 7e échelon 6e échelon 3 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an
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Prolegi/LEGITEXT000036611014#art-57