Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales
Art. 10
10 / 13En vigueur depuis le 1 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture régis par le décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture demeurent compétentes dans la limite de leurs attributions à l'égard du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture régis par le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 susvisé jusqu'à l'installation du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture qui interviendra dans un délai maximal de huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000036615554#art-10