Chapitre Chapitre II : Organisation
Art. 4
4 / 13En vigueur depuis le 1 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un ou plusieurs des sièges réservés aux élus n'ont pu être pourvus, un arrêté du ministre chargé de l'architecture assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination. Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée.
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Prolegi/LEGITEXT000036615554#art-4