Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 1
1 / 13En vigueur depuis le 6 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestations de service de toute nature accordées à sa demande à toute personne morale autre que l'Etat ou à toute personne physique, par les états-majors, directions et services du ministère de la défense et les organismes qui leur sont rattachés, y compris la mise à disposition de personnel assortie, le cas échéant, de matériels, donnent lieu à rémunération.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037706926#art-1