Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les établissements publics d'enseignement supérieur spécialisés relevant du ministre chargé de l'architecture, les intervenants extérieurs sont recrutés par le directeur de l'établissement après avis du conseil pédagogique et scientifique siégeant en formation restreinte mentionné à l'article 14 du décret n° 15 février 2018 du 15 février 2018 susvisé relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture et modifiant le code de l'éducation. Lorsque ces personnes n'effectuent que des interventions occasionnelles, l'avis du conseil pédagogique et scientifique n'est pas requis.
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legi/LEGITEXT000036615295#art-3