Art. 4
Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à l'organisation administrative et financière des écoles nationales supérieures d'architecture›Sect. Section 1 : Organisation administrative des écoles nationales supérieures d'architecture›§ Sous-section 1 : Le conseil d'administration

Art. 4

4 / 34
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration : 1° Le directeur de l'école ; 2° Le secrétaire général de l'école ; 3° Le président du conseil pédagogique et scientifique, président de la commission des formations et de la vie étudiante ; 4° Le vice-président du conseil pédagogique et scientifique, président de la commission de la recherche ; 5° L'agent comptable de l'école ; 6° Le directeur régional chargé des affaires culturelles ou son représentant ; 7° Le recteur de région académique, ou son représentant ; 8° Le représentant de l'autorité chargée du contrôle budgétaire de l'établissement ; 9° Toute autre personne dont la présence est jugée utile par le président du conseil d'administration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000036612501#art-4