Art. 9
Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à l'organisation administrative et financière des écoles nationales supérieures d'architecture›Sect. Section 1 : Organisation administrative des écoles nationales supérieures d'architecture›§ Sous-section 1 : Le conseil d'administration

Art. 9

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En vigueur depuis le 18 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Les ministres chargés de l'architecture ou de l'enseignement supérieur peuvent compléter ce dernier en tant que de besoin. Le conseil d'administration se réunit également à la demande de la moitié de ses membres ou à la demande des ministres chargés de l'architecture ou de l'enseignement supérieur.
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legi/LEGITEXT000036612501#art-9