Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des indemnités et les plafonds définis aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'action et des comptes publics.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037811770#art-4