Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les concours prévus à l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, la collecte des données prévue par le présent décret porte sur un échantillon des recrutements déterminé par le service statistique mentionné à l'article 1er et par le service statistique du ministère chargé de la santé.
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legi/LEGITEXT000036612025#art-10