Art. 6
6 / 12En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service statistique ministériel mentionné à l'article 1er met en œuvre les procédures obligatoires prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée préalablement à la collecte des données prévues aux articles 3 et 5 ainsi qu'à leurs traitements dans le respect des finalités mentionnées à l'article 1er. Il procède de même en application de la loi du 7 juin 1951 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000036612025#art-6