Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sein d'un groupement d'établissements constitué en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, une indemnité de fonctions pour la formation continue des adultes peut être attribuée aux personnels assurant les fonctions suivantes : - chef d'établissement adjoint au chef de l'établissement support du groupement ; - directeur chargé de la direction opérationnelle du groupement ; - chef d'établissement ou adjoint gestionnaire assurant des fonctions d'animation, de pilotage ou de développement du groupement.
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