Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique fixe : - les montants annuels minimum et les montants annuels maximum de l'indemnité de fonctions pour la formation continue des adultes des personnels mentionnés aux articles 1er et 2 du présent décret ; - les montants annuels de l'indemnité de fonctions pour la formation continue des adultes des personnels mentionnés à l'article 3 compte-tenu : 1° Pour l'adjoint gestionnaire exerçant les fonctions d'agent-comptable de l'établissement support du groupement, du montant total de recettes budgétaires réellement effectuées par cet établissement au titre de la mise en œuvre d'activités de formation continue des adultes. 2° Pour l'adjoint gestionnaire exerçant les fonctions d'agent-comptable d'un établissement réalisant des prestations relevant du programme annuel ou pluriannuel d'activité du groupement, du montant total des crédits versés à cet établissement par l'établissement support du groupement au titre de la mise en œuvre d'activités de formation continue des adultes.
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legi/LEGITEXT000037834267#art-4