Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 22 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la dotation mentionnée à l'article L. 612-5 du code de la sécurité sociale est imputé aux régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 du même code pour la part afférente aux frais de recouvrement des cotisations et ceux liés au service des prestations de ces régimes, à la gestion de l'action sociale dont bénéficient les travailleurs indépendants et des placements de ces régimes ainsi qu'aux autres charges de gestion administrative directement rattachables à ces régimes. Le montant de la dotation est réparti, pour ce qui concerne les autres charges de gestion administrative, entre les régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 et les branches mentionnées au 1° et 3° de l'article L. 200-2 du même code, conformément au tableau suivant : Régime ou branche Coefficient CNAM - branche maladie 50 % CNAV - branche vieillesse 35 % Régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 du code de la sécurité sociale 15 %
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Prolegi/LEGITEXT000037861297#art-1