Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation mentionnée à l'article R. 245-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure au 12 février 2005 est accordée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science.
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legi/LEGITEXT000037871716#art-3